Vu la procédure suivante :
E une requête enregistrée le 4 septembre 2021, M. D B, représenté E Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commune de Collioure en date du 4 mai 2021 portant refus de dresser un procès-verbal de constat d'infraction d'urbanisme et d'exécution d'office de travaux de remise en état, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Collioure, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'établir à l'encontre de M. C A un procès-verbal de constat d'infraction sur le fondement des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme et d'en adresser immédiatement copie au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Perpignan, sous astreinte d'un montant de 100 euros E jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre à la commune de Collioure d'exécuter d'office les travaux de remise en état ordonnés E le tribunal correctionnel de Perpignan dans son jugement du 7 mars 2017, sous astreinte d'un montant de 100 euros E jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 octobre 2020 portant refus de liquidation de l'astreinte pénale ;
5°) d'enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative, au préfet des Pyrénées-Orientales de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. C A E le tribunal correctionnel de Perpignan dans son jugement du 7 mars 2017 une fois E an ;
6°) de condamner la commune de Collioure à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris le coût des deux procès-verbaux de constat d'huissier.
E un mémoire enregistré le 14 janvier 2022, la commune de Collioure, représentée E Me Renaudin conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
E un mémoire enregistré le 3 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, E ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".
2. E un mémoire enregistré le 3 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Jean-Claude B, à M. C A, à la commune de Collioure et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 1er septembre 2022.
La greffière,
C. Arce
N°2104619