Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 12 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de l'université de Tours en date du 16 décembre 2021 de ne pas l'admettre en réorientation en première année de licence de Psychologie pour le second semestre 2021-2022.
Par une lettre du 13 juillet 2022 reçue le 15 juillet 2022, Mme B a été invitée sur le fondement de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, l'université de Tours conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
3. En l'espèce, Mme B, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, elle doit être considérée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Tours.
Fait à Orléans, le 30 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.