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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2104644 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date22 septembre 2022
Numéro2104644
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, la SAS OXYLIO et la SCI TRANSCAR, représentées par Me Robert demandent au tribunal :

1°) de declarer la communauté de communes du Clermontais responsable des prejudices qu'elles ont subis ;

2°) de condamner la communauté de communes du Clermontais à leur verser la somme de 128 297,30 euros TTC en réparation des prejudices subis, consécutifs à la rupture unilatérale des négociations contractuelles ;

3°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021 ;

4°) de condamner la communauté de communes du Clermontais à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courier en date du 13 septembre 2022, la communauté de communes du Clermontais transmet au tribunal une copie du protocole transactionnel intervenu entre les parties le 20 décembre 2021.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, la SAS OXYLIO et la SCI TRANSCAR déclarent se désister purement et simplement de leur requête, à la suite d'un accord transactionnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, la SAS OXYLIO et la SCI TRANSCAR ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SAS OXYLIO et la SCI TRANSCAR.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS OXYLIO, à la SCI TRANSCAR et à la communauté de communes du Clermontais.

Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 septembre 202Le greffier,

M-A BARTHELEMY