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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2104656 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date8 juillet 2022
Numéro2104656
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. A B, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la délibération n° 2021-03-25-067 du 5 mai 2021 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle ;

3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le directeur du Conseil national des activités privées conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête.

Il fait notamment valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, au motif que le requérant n'a pas exercé le recours préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui a été notifiée la décision attaquée.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

3. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux " ; aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision d'une commission locale d'agrément et de contrôle, que le demandeur adresse préalablement un recours à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de la délibération de la Commission locale d'agrément et de contrôle du sud-ouest, n° PRE-SO1-2020-10-13-A-00088845 portant refus de délivrance d'une autorisation préalable, le 3 novembre 2020. Si le courrier adressé au requérant, est revenu à l'expéditeur avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", la notification doit toutefois être regardée comme régulière dès lors qu'il s'agit de l'adresse déclarée par le requérant lors de sa demande initiale. Dans ces conditions, le recours administratif préalable obligatoire réceptionné par le secrétariat permanent de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, le 29 janvier 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois, défini à l'article R. 633-9 précité du code de la sécurité intérieure, est tardif. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application du 4° de de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,