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Tribunal Administratif de Paris

n° 2104662 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date7 septembre 2022
Numéro2104662
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2021 au tribunal administratif de Nîmes, Mme A B présente une demande d'indemnisation ou allocation quelconque pour vivre.

Par une ordonnance du 8 mars 2021, le président du tribunal de Nîmes a transmis le dossier de cette requête au tribunal administratif de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. En se bornant à faire état dans sa requête, d'une " demande de recours - demande d'indemnisation ou allocation quelconque pour vivre ", Mme B ne formule aucune conclusion à l'encontre d'une décision précisément identifiée de l'administration, qu'il s'agisse d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ou de donner lieu à un recours en indemnisation. Il suit de là que sa requête, qui ne comporte pas l'énoncé de conclusions, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 07 septembre 202La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.