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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2104665 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date5 juillet 2022
Numéro2104665
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, M. A C demande au tribunal de lui restituer trois points sur son permis de conduire.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu :

- le courrier du 19 mai 2022 adressé à M. B, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par un courrier du 19 mai 2022 envoyé par courrier recommandé avec avis de réception, lequel a été retourné au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", M. C a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montpellier, le 5 juillet 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 juillet 202Le greffier,

A. Lacaze