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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2104675 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date22 août 2022
Numéro2104675
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, M. B né le 31 décembre 1989 de nationalité comorienne demande la nationalité française.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. M. A n'a pas produit la décision qu'il entendait attaquer, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 20 décembre 2021, et dont le courrier est revenu avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 22 août 202 Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104675