Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Daumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission des recours militaires sur son recours formé le 2 juillet 2021 à l'encontre de la décision du 15 mars 2021 portant rejet de sa demande de versement de l'indemnité compensatrice prévue au II de l'article R. 4138-89 du code de la défense au titre de la période du 10 janvier 2019 au 14 août 2020, ensemble la décision du 15 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser l'indemnité compensatrice au titre de l'article R. 4138-39 du code de la défense pour la période du 10 janvier 2019 au 14 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par décision du 3 février 2022 le recours administratif préalable obligatoire de M. A a été agréé et que celui-ci a obtenu l'indemnité sollicitée.
Par un acte, enregistré le 27 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Orléans, le 30 juin 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.