Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le département des Pyrénées-Orientales a confirmé la décision du 4 juin 2021 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 4 156,74 euros suite à la radiation de ses droits à compter de novembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année de 228,67 euros.
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de sa dette.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de l'Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 septembre 2022.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Montpellier, le 13 septembre 2022.
La greffière,
F. Roman