Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, M. B D, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme C A ;
2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par décision du 1er mars 2022 l'autorisation de regroupement familial demandée a été accordée.
Par un acte, enregistré le 28 juin 2022, M. D déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de M. D est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la préfète d'Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 30 juin 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne a à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.