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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2104717 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date18 octobre 2022
Numéro2104717
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 15 juillet 2021, le préfet de l'Isère demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin d'Uriage a délivré un permis de construire n° PC 038 422 20 00037 à Mme B A pour la construction d'une maison individuelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2021, la commune de Saint-Martin d'Uriage, représentée par Me Duraz, conclut au rejet du déféré préfectoral et, en outre à ce que l'Etat lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de l'Isère déclare se désister purement et simplement de son déféré.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Saint-Martin d'Uriage demande au tribunal de donner acte au préfet de l'Isère de son désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement du préfet de l'Isère est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Martin d'Uriage tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de l'Isère.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Martin d'Uriage présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Isère, à la commune de Saint-Martin d'Uriage et à Mme B A.

Fait à Grenoble le 18 octobre 2022 .

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104717