Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. C B et M. et Mme D A, représentés par Me Corneloup, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013004 20 R0079 en date du 7 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Arles a délivré à la SAS Primosud un permis de construire un ensemble immobilier de 54 logements et un parking à rez-de-chaussée et autorisant la démolition totale des bâtiments sur un terrain cadastré AR 475 et AR 476 situé 33 rue pont de Lucas et 31 chemin de la Fortune à Arles (13200) ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la commune d'Arles, représentée par Me Para, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 23 août 2022, la SAS Primosud, représentée par Me Burtez-Doucede et Me Reboul, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application de l'article L. 600-5-1 et de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, en tout état de cause à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 5 septembre 2022, M. B et M. et Mme A, représentés par Me Frayssinet, déclarent se désister de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() " .
2. Le désistement de M. B et de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Arles et par la SAS Primosud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arles et par la SAS Primosud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, premier requérant nommé, à la commune d'Arles et à la SAS Primosud.
Fait à Marseille, le 7 septembre 2022.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière