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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2104740 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date13 septembre 2022
Numéro2104740
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 24 juin 2022, M. F, représenté par Me Deygas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Seyssuel a délivré un permis de construire n° PC 0384872010020 à M. A E et à Mme D C, ensemble la décision du 17 mai 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) de déclarer illégale la déclaration préalable n° DP0384871810057 du 19 décembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Seyssuel, de M. E et de Mme C la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 juin 2022 et le 8 juillet 2022, la commune de Seyssuel, représentée par Me Petit, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.

2. Par un arrêté du 17 février 2022, postérieur à l'introduction du recours, la commune de Seyssuel a procédé au retrait du permis de construire attaqué sur demande de M. E et de Mme C. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. F à fin d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Seyssuel, de M. E et de Mme C la somme réclamée par M. F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. F.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, à la commune de Seyssuel, à M. A E et à Mme D C.

Fait à Grenoble le 13 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104740