Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé le compte de campagne de M. A B, tête de liste pour l'élection départementale générale 15 mars 2020 dans la circonscription de Blois dans le Loir et Cher, et retranché du compte en dépenses et en recettes la somme de 18 726 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 12 mai 2021, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 mai 2022 et dont l'accusé de réception est revenu au tribunal le 13 mai 2022 avec la mention " AR signé ", M. B ne s'est pas fait représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative dans un délai de quinze jours. M. B n'ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).
Fait à Paris, le 24 août 2022.
La présidente de la 3ème section,
M-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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