Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Labetoule, demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus du maire de Lège Cap-Ferret de rapporter la délibération n° 1-2 du 15 avril 2021 portant approbation du compte de gestion 2020 du budget principal de la commune, ensemble ce compte de gestion 2020 ;
2°) d'annuler la délibération n° 1-2 d'approbation du compte de gestion, ensemble le compte de gestion pour 2020 ;
3°) d'annuler la délibération n° 1-12 d'affectation du résultat 2020.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ().".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Lège Cap-Ferret.
Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,