Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 7 juillet 2021, M. A E C, ressortissant sri-lankais représenté par Me Sheila Révathi Herriot, avocat, demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 20 novembre 2017 au profit de son épouse, Mme D ep. C ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit 2 mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2021 et 17 mai 2022.
Par une lettre du 25 mai 2022, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. C, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception
délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par
elles. ".
4. Par une lettre du 25 mai 2022, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le 30 mai 2022 et consultée le même jour selon l'accusé de réception délivré par cette application, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. C est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2022.
Le président de la 6ème chambre
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.