Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, M. C D et Mme A B, demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le maire de Toulouse a refusé l'inscription de leur fille à l'école élémentaire Cuvier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le maire de Toulouse conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que le nouvel examen, par la commune de Toulouse, de la demande de dérogation des requérants a donné lieu à une décision favorable en date du 14 octobre 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. D et de Mme B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D et de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A B et au maire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,