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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2104800 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date30 juin 2022
Numéro2104800
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, la société Dagand Atlantique, représentée par Me Ancel, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Mérignac au paiement de la somme de 34 091,11 euros correspondant au solde des travaux exécutés dans le cadre du marché public conclut le 25 août 2014 ;

2°) de condamner la commune de Mérignac au paiement de la somme de 6 935,08 euros correspondant aux intérêts contractuels tels que provisoirement arrêtés au 29 juillet 2021, date à laquelle une réclamation a été adressée à la commune :

3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, la société Dagand Atlantique, représentée par Me Ancel, déclare se désister de la présente instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()".

2. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, la société Dagand Atlantique, représentée par Me Ancel, déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Société Dagand Atlantique.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dagand Atlantique et à la commune de Mérignac.

Fait à Bordeaux, le 30 juin 2022.

Le président de la 1ère chambre,

L. Pouget

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme.

Le greffier,

No 2104800