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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2104802 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date26 juillet 2022
Numéro2104802
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme B A épouse C, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. C ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de délivrer en faveur de son époux le bénéfice du regroupement familial, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision est également entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de la nature de ses ressources ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que :

- à la suite d'une nouvelle instruction de sa demande, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait droit à celle-ci ;

- la requête est dès lors dépourvue d'objet.

Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 31 janvier 2022, Mme A épouse C prend acte du non-lieu sur ses conclusions principales et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par une décision du 23 mars 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'époux de Mme A. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné à nouveau la demande de Mme A épouse C et a accordé à son époux le bénéfice du regroupement familial par une décision du 26 janvier 2022. Le préfet a ainsi fait droit à la demande de la requérante, rendue destinataire du mémoire en défense et qui prenant acte du non-lieu à statuer, ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision en litige, ainsi qu'en tout état de cause, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A épouse C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie pour information en sera adressée à Me Claudie Hubert.

Fait à Marseille, le 26 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

X. HAÏLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

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