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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2104813 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date22 septembre 2022
Numéro2104813
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. B A demande l'annulation de la décision du 22 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Finistère confirme l'indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge pour un montant de 1 477,71 euros.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, le département du Finistère conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que par décision du 4 novembre 2021, il a procédé au réexamen de la demande du requérant et a pris la décision d'accorder à ce dernier une remise totale de la créance, celle-ci étant due à une erreur imputable à l'administration alors même que l'allocataire avait transmis l'ensemble des informations permettant le calcul de ses droits.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. M. A demande l'annulation de la décision du 22 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Finistère confirme l'indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge pour un montant de 1 477,71 euros. Toutefois, le département du Finistère fait valoir sans être contesté que par une décision du 4 novembre 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, il a accordé au requérant la remise totale de sa dette de RSA. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au département du Finistère.

Fait à Rennes, le 22 septembre 2022.

Le Président désigné,

Signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.