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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2104815 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date31 août 2022
Numéro2104815
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, Mme A doit être regardée comme saisissant le Tribunal d'une décision de la métropole Aix-Marseille-Provence lui refusant le bénéfice de l'aide fond de solidarité logement (FSL).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la demande de régularisation du 25 juin 2021.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

4') rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". L'article R. 412-1 du même code énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

2. La requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressée a été invitée, par une demande de régularisation du 25 juin 2021, à compléter sa requête en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire et ce, dans un délai d'un mois sous peine de rejet de la requête. En dépit de cette demande de régularisation dont elle a accusé réception le 1er juillet suivant, Mme A n'a pas produit la décision en litige, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 31 août 2022.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

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