Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2021 et 31 mai 2022, M. C B, représenté par Me Lazzarini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-7641-CT du 1er février 2021 de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence portant affectation et attribution d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ainsi que la décision du 4 mai 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence d'appliquer
le décret n°2014-513 et la délibération FAG 154-4971/18/CM, de prendre en compte l'ensemble des primes perçues dans le cadre de son régime indemnitaire antérieur, et de procéder, en conséquence, à la régularisation de sa situation à compter du 1er octobre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous
astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 800 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête au motif que son régime indemnitaire a évolué favorablement en cours de procédure.
Vu la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2104826