Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2021, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire d'Ignaux du 12 mars 2021 portant déclaration préalable délivrée par le maire à la commune d'Ignaux n° DP 009140200001 pour des travaux portant sur une clôture et un abri, ensemble la décision du 19 juillet 2021 de rejet de son recours gracieux présenté le 13 juillet 2021 ;
2°) de " valider la demande d'ouverture, dans le mur bahut, d'un accès adapté, afin de pouvoir accéder à la place pour personne à mobilité réduite qui sera créée sur le parking de la salle des fêtes " ;
3°) de " valider la demande de création d'une place pour personne à mobilité réduite proche de l'ouverture " ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Ignaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, la commune d'Ignaux, représentée par Me Briand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, la commune d'Ignaux prend acte du désistement du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Ignaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Ignaux.
Fait à Toulouse le 6 juillet 2022.
Le président de la 6ème chambre,
P. BENTOLILA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2104867