Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 8 mars et 21 juin 2022, Mme B A épouse C demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Saint-Victoret a rejeté ses demandes du 28 janvier 2021 et du 30 mars 2021 tendant à la régularisation de la nouvelle bonification indiciaire qui lui a été attribuée du 1er avril 2019 au 30 novembre 2020 ;
2°) de condamner la commune à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi.
Par une lettre 28 juin 2022, la requérante a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, Mme A épouse C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, Mme A épouse C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à la commune de Saint-Victoret.
Fait à Marseille, le 5 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,