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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2104895 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date13 octobre 2022
Numéro2104895
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2021 et 25 décembre 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 29 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé un dégrèvement d'un montant de 41 918 euros dont il est constant qu'il correspond au quantum du litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge totale des impositions contestées sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 13 octobre 2022.

Le président de la 7e chambre,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.