Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 11 juin 2021, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable, présenté le 10 mars 2021, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de statuer à nouveau sur sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 juin 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Cette décision étant devenue définitive, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104897