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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2104900 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date13 juillet 2022
Numéro2104900
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin (CAF du Haut-Rhin ci-après) lui a refusé une remise de sa dette d'allocation personnalisée au logement référencée IN4 001 d'un montant de 527,00 euros pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2020.

M. B soutient que sa déclaration aux services de la CAF du Haut-Rhin n'était pas tardive.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la CAF du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la CAF du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'indu d'aide au logement ayant été annulé le 16 décembre 2021 suite à un nouvel examen des droits du requérant. Par ailleurs, la CAF du Haut-Rhin fait part du décès de M. A B survenu le 2 février 2022. Par conséquent, la requête est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 13 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,