Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin (CAF du Haut-Rhin ci-après) lui a refusé une remise de sa dette d'allocation personnalisée au logement référencée IN4 001 d'un montant de 527,00 euros pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2020.
M. B soutient que sa déclaration aux services de la CAF du Haut-Rhin n'était pas tardive.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la CAF du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la CAF du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'indu d'aide au logement ayant été annulé le 16 décembre 2021 suite à un nouvel examen des droits du requérant. Par ailleurs, la CAF du Haut-Rhin fait part du décès de M. A B survenu le 2 février 2022. Par conséquent, la requête est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 13 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,