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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2104901 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date13 septembre 2022
Numéro2104901
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, la SNC (société en nom collectif) Vinci Immobilier Résidentiel demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Colomiers (Haute-Garonne).

Par une lettre en date du 18 août 2021, la SNC Vinci Immobilier Résidentiel a été invitée à régulariser sa requête en communiquant, d'une part, le nom et la qualité de la personne signataire de celle-ci et, d'autre part, un exemplaire des statuts de cet organisme et la décision habilitant cette personne à ester en justice dans la présente affaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 août 2021 par lettre recommandée avec avis de réception et qui a été reçue le 19 août 2021, la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, qui a produit une requête signée par M. " B A, directeur de programme ", n'a pas justifié de la qualité pour agir de M. A, auteur de la requête, pour ester en justice au nom de la société requérante. Dès lors, la requête présentée par la SNC Vinci Immobilier Résidentiel est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SNC Vinci Immobilier Résidentiel est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC (société en nom collectif) Vinci Immobilier Résidentiel.

Fait à Toulouse, le 13 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,