Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars et 7 avril 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé sa radiation des cadres de l'AP-HP à compter du 1er juin 1993 et, en conséquence, de réviser sa pension de retraite.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, l'AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. M. A demande l'annulation de l'arrêté de l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) du 7 novembre 2014 prononçant sa radiation des cadres de l'AP-HP à compter du 1er juin 1993 et, en conséquence, la révision de sa retraite. Il ressort des termes mêmes de son mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2021 que cet arrêté lui a été remis en main propre en 2014. L'article 2 de cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours. Dès lors, le présent recours, qui a été enregistré le 6 mars 2021, plus de deux mois après la notification de la décision, est manifestement tardif. Il doit, dès lors, être rejeté dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 17 octobre 202La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.