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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2104946 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date22 septembre 2022
Numéro2104946
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, la société Arx It, représentée par Me Mandicas, demande au tribunal :

1°) de condamner l'agence de l'eau Seine Normandie à lui verser la somme de 5 640 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Seine Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, la directrice générale de l'agence de l'eau Seine Normandie conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Arx It au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la société Arx It informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la société Arx It déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'agence de l'eau Seine Normandie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Arx It.

Article 2 : Les conclusions de l'agence de l'eau Seine Normandie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arx It et à l'agence de l'eau Seine Normandie.

Fait à Cergy, le 22 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.