Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. B D, Mme E D et M. F D, représentés par Me Debrenne, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'exécution du permis de construire n° PC 094 068 20 M11 09 délivré le 16 octobre 2020 par la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;
2°) de procéder à une mesure d'expertise avant dire droit au titre de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, M. A C, représenté par Me Rebiere, conclut au rejet de la requête des consorts D et demande au tribunal de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, les consorts D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, M. A C déclare accepter le désistement des consorts D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, les consorts D déclarent se désister de la requête susvisée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des consorts D.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, Mme E D, M. F D, M. A C et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Le président de la 7ème chambre
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la préfète de Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,