Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 7 juin 2021 par la caisse d'allocations familiales du Nord portant sur une somme de 2 201,00 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la créance a été annulée le 23 août 2021.
Par une lettre en date du 7 avril 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". En outre, l'article R. 612-5-1 dudit code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur dès lors que la caisse d'allocations familiales fait valoir, sans être contestée, que la créance en litige a été annulée, une demande de maintien de la requête a été adressée, en application de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A le 7 avril 2022 dont il a accusé réception le 11 avril suivant. Ce courrier est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 26 juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,