Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Un courrier a été adressé le 26 avril 2021 à M. B à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, l'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. L'état du dossier faisant apparaître que M. B n'avait pas donné suite à la mesure d'instruction qui lui avait été adressée par le tribunal plus de six mois auparavant et qu'il n'avait pas répliqué au mémoire en défense opposant une fin de non-recevoir à sa requête alors que le délai qui lui était imparti à cette fin était expiré depuis plus de huit mois, circonstances qui permettaient de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B, qui a introduit sa requête au moyen du téléservice dit " C citoyen " est réputé avoir reçu notification de ce courrier à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application C, le 4 juillet 2022.
3. En l'absence de réponse de sa part dans le délai d'un mois suivant l'expiration de ce délai de deux jours, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,