Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. B A, représenté par Me Tesseyre, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la note sur sa manière de servir en date du 9 juillet 2021 et rédigée par la principale du collège de Bellefontaine, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre d'un acte insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la note du 9 juillet 2019, par laquelle la principale du collège Bellefontaine se borne à décrire les faits et émettre un avis sur la manière de servir de M. A, est destinée à éclairer le recteur sur la situation au sein de l'établissement et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur de l'académie de Toulouse, tirée de l'absence de caractère décisoire de la décision attaquée, doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. A doivent être regardées comme manifestement irrecevables et être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,