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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2105105 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 5 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date5 octobre 2022
Numéro2105105
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 septembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par Mme D E, représentée par Me Chemla ordonné une expertise, confiée à M. C A, portant sur les désordres affectant leur immeuble et résultant du glissement de terrain survenu, le 11 mai 2021 sur sa parcelle et située 18 montée de l'horloge, à Simiane Collongue, sur laquelle se trouve sa maison.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise la société d'études ingénierie 84, la société constructions Luynoises et la société SARL Harco.

La requête a été régulièrement communiquée à la société bureau ingénierie 84, à la société constructions Luynoises, à la société SARL Harco à la commune de Simiane Colongue et à Mme E, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 2 septembre 2021, désignant M. A en qualité d'expert ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Muriel B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()".

2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la société d'études ingénierie 84, de la société constructions Luynoises et de la société SARL Harco. présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. A, par l'ordonnance susvisée du 2 septembre 2021, leur soit étendue.

O R D O N N E :

Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 2 septembre 2021 est étendue à la société d'études ingénierie 84, à la société constructions Luynoises et à la société SARL Harco.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à la Commune de Simiane Collongue, au Bureau d'études ingénierie 84, à la Société constructions Luynoises, à la Société Harco, et à M. C A, expert.

Fait à Marseille, le 5 octobre 2022.

La juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

La greffière

N°2105105