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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2105109 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date14 octobre 2022
Numéro2105109
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2105109 le 6 mai 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2021, la société Lecluse Automobiles, représentée par Me Surel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 2 de la Sarthe a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A, ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 7 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de l'autoriser à poursuivre la procédure de licenciement pour motif disciplinaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 2 août 2022, la Société Lecluse Automobiles a été invitée par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2108872 le 5 août 2021, la société Lecluse Automobiles, représentée par Me Surel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de l'autoriser à poursuivre la procédure de licenciement pour motif disciplinaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 2 août 2022, la Société Lecluse Automobiles a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n°2105109 et n°2108872 présentées par la société Lecluse Automobiles tendent aux mêmes fins et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Lecluse Automobiles a été invitée, par deux courriers du tribunal qui ont été adressés à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 2 août 2022 et lus le même jour, à confirmer expressément le maintien des conclusions de ses requêtes dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Lecluse Automobiles doit être réputée s'être désistée de ses requêtes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ces désistements.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2105109 et 2108872 de la société Lecluse Automobiles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lecluse Automobiles, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B A.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE

N°s 2105109, 210887