Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, la société Services installations électriques (SIE), représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à payer à la société SIE, à titre provisionnel, la somme de 28 937,35 euros majorée des intérêts de retard fixés au taux légal à compter du 6 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris de lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la Ville de Paris aux dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2021, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle se reconnait débitrice de la somme réclamée et indique mettre tout en œuvre pour en exécuter le paiement. Elle considère donc qu'il y a non-lieu à statuer sur la demande de la société SIE.
Par deux mémoires enregistrés les 13 septembre 2021 et 24 janvier, la société SIE déclare maintenir les conclusions de sa requête tant qu'elle n'aura pas perçu le règlement de la somme litigieuse s'élevant à la somme de 28 937, 35 euros.
Vu :
- les pièces complémentaires au mémoire en défense du 12 août 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements /() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Le 12 mars 2021, la société SIE a saisi le tribunal d'une requête à fin d'obtenir de la Ville de Paris le règlement de la somme de 28 937,35 euros. Par des pièces complémentaires produites en date du 12 août 2021, cette dernière a justifié l'exécution de son obligation. Par un courrier du 20 mai 2022, la requérante a alors été mise en demeure de confirmer le souhait de maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois. Aucun mémoire ni lettre n'a été produit dans le délai imparti. Par suite, la société SIE doit, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de la justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Services installations électriques.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Services installations électriques et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 27 septembre 2022.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105116/4-1