Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. M D, M. G B, Mme O épouse I, Mme L N, M. A C, Mme J E épouse H et M. K F, représentés par la SELARL Letang Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du Pays de Gex a prescrit l'instauration d'un périmètre d'études ;
2°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération du Pays de Gex une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la Communauté d'agglomération du Pays de Gex, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par délibération du 27 avril 2022, son conseil communautaire a abrogé la délibération contestée du 29 avril 2021 qui n'a reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D'une part, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. D et autres, le conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du Pays de Gex a, par délibération du 27 avril 2022 devenue définitive, abrogé sa délibération du 29 avril 2021 prescrivant l'instauration d'un périmètre d'études et que cette délibération du 29 avril 2021 n'a reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2105133 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite délibération du 29 avril 2021. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2105133 à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2105133 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M D en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la Communauté d'agglomération du Pays de Gex.
Fait à Lyon, le 11 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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