Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que, par décision du 7 septembre 2021, Mme B s'est vu proposer une entrée dans un logement adapté à son état de santé, et situé dans la zone géographique demandée.
Par lettre en date du 15 mars 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai de 15 jours si elle souhaite le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Le courrier du 15 mars 2022 invitant Mme B à confirmer le maintien des conclusions de sa requête lui a été adressée le 18 mars 2022. Elle en a été avisée le 21 mars 2022, mais n'a pas retiré ce courrier qui a été retourné au tribunal. Mme B, qui est réputée avoir reçu ce courrier à la date de sa première présentation, n'a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 30 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Alain D de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,