Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. A E, représenté par
Me Clauzade, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 098 20 00012 en date du 11 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre les Remparts a délivré à M. D B et à
Mme C D'Oliveira un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré 98 AT 258p situé allée René Clair à Saint-Mitre les Remparts, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 2 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre les Remparts la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré les 18 et 29 juillet 2022, la commune de Saint-Mitre les Remparts, représentée par Me Gouard-Robert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 11 août 2022, M. E, représenté par Me Clauzade, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, M. B et Mme D'Oliveira, représentés par Me Ferchiche, déclarent accepter le désistement des requérants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " .
2. Le désistement de M. E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Mitre les Remparts sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. E.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Mitre les Remparts sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à M. D B et à Mme C d'Oliveira et à la commune de Saint-Mitre les Remparts .
Fait à Marseille, le 12 septembre 2022.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière