Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2021, Mme B A expose un litige qui l'oppose au président du conseil départemental de la Haute-Garonne sur sa demande de prise en charge du transport scolaire de son enfant scolarisé au lycée polyvalent Pierre d'Aragon de Muret.
Une demande de régularisation a été adressée le 20 septembre 2021 à Mme A aux fins de production d'une requête contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
2. La requête de Mme A, qui est adressée au président du conseil départemental de la Haute-Garonne, ne contient l'exposé d'aucun moyen, ni d'aucune conclusion en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 20 septembre 2021, dont Mme A a accusé réception le 24 septembre 2021, cette dernière a été invitée à régulariser sa requête. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas procédé à la régularisation à laquelle elle avait ainsi été invitée. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 13 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,