Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice générale de l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat refusant de lui verser une prime Renov'.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête de M. B A tend à l'annulation de la décision de la directrice générale de l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat refusant de lui verser une prime Renov' ainsi qu'au versement de cette prime. Toutefois, la requête n'est pas accompagnée de la décision de refus contestée ni de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande préalable à l'administration. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par pli recommandé du 22 juin 2021 et dont il a accusé réception le 23 juin 2021, M. A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2007287