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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2105204 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date29 août 2022
Numéro2105204
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Cohadon, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cornouaille l'a suspendue de ses fonctions sans traitement jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cornouaille de placer Mme B en congé maladie du 25 août 2021 jusqu'à l'échéance de ses arrêts de travail et de lui verser le traitement afférent à cette position, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le centre hospitalier de Cornouaille conclut au rejet de la requête.

Le centre hospitalier de Cornouaille a, le 19 avril 2022, transmis au tribunal la décision du 14 avril 2022 qui annule et remplace l'acte attaqué.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022 et non communiqué, Mme B déclare se désister de son recours devant le tribunal et maintient ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille le paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier de Cornouaille versera une somme de 1 000 euros à Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Cornouaille.

Fait à Rennes, le 29 août 2022.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2105204