Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. A B et Jean-Pierre B représentés par Me Hequet demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé la demande de permis de construire PC 026082 21 C 0001 portant sur la construction d'une bergerie, d'un hangar de stockage et d'un local administratif ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Par acte enregistré le 30 juin 2022, M. A B et M. C B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B et de M. C B.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à M. C B et au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble le 18 juillet 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105218