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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2105228 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date14 octobre 2022
Numéro2105228
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 21 juin 2021, M. B C et Mme A D épouse C, représentés par Me André, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté municipal en date du 15 décembre 2020 par lequel la maire de la commune d'Aix-en-Provence a accordé un permis de construire n° PC 13 001 20J0089 à la SAS SAGEC Méditerranée, en vue de la réalisation d'un immeuble d'habitation de 23 logements sur une parcelle cadastrée section BD n° 0033 sise 89 Avenue Jean et Marcel Fontenaille, ainsi que la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux du 16 avril 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2022, M. B C et Mme A D épouse C, représentés par Me André, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2022, la SAS SAGEC Méditerranée, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede, demande au tribunal :

1°) de constater le désistement de M. et Mme C ;

2°) de rejeter toute demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présenté par M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D épouse C, à la commune d'Aix-en-Provence et à la SAS SAGEC Méditerranée.

Fait à Marseille, le 14 octobre 202La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,