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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2105234 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date17 octobre 2022
Numéro2105234
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2105262 du 21 avril 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mmes C et F.

Par cette requête, enregistrée le 21 avril 2021, Mmes C et F demandent au tribunal de réduire les frais d'expertise mis à leur charge par deux ordonnances n° 1907176 du 15 mars 2021 de la présidente du tribunal administratif de Cergy Pontoise.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a présenté ses observations sur la requête.

Par une ordonnance du 5 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'article R. 431-2, alinéa 1er, du même code dispose : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ". La contestation d'une ordonnance par laquelle le président d'une juridiction administrative a procédé à la taxation et à la liquidation des frais et honoraires d'une expertise ordonnée par cette juridiction, qui est un recours de plein contentieux, est au nombre de ces requêtes.

3. Par une ordonnance du 4 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de Mmes C et F, ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le cadre d'un litige opposant ces dernières au centre hospitalier René Dubos. Les experts, Dr A et Dr D, ont rendu leur rapport le 23 février 2021. Par une première ordonnance n° 1907176 du 15 mars 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé les honoraires du Dr A à la somme totale de 4 338, 72 euros, de laquelle est déduit le montant de l'allocation provisionnelle de 3 500 euros accordée le 10 septembre 2020, et les a mis à la charge de Mmes C et F. Par une seconde ordonnance n° 1907176 du même jour, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé les honoraires du Dr D à la somme totale de 4 320 euros, dans les mêmes conditions, et les a également mis à la charge des requérantes. Mmes C et F contestent, dans la présente instance, ces deux ordonnances en demandant au tribunal de réduire les frais d'expertise mis à leur charge.

4. Par un courrier du 6 mai 2021 reçu le 10 mai suivant par Mme C, première désignée, le tribunal a informé cette dernière de ce qu'en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative sa requête doit être présentée et signée par l'un des mandataires énumérés au dit article et l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier précise qu'à défaut de régularisation dans ce délai, la requête pourrait être rejetée par ordonnance. La requête n'ayant pas été régularisée dans ce délai, elle est irrecevable et doit, comme telle, être rejetée selon les modalités prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mmes C et F est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à Mme B F, à Mme A, à M. D et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Montreuil, le 17 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.