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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2105254 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date23 août 2022
Numéro2105254
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2105254 du 1er décembre 2021, le juge des référés a, sur la demande de l'Office public de l'habitat Actis (OPH Actis), prescrit une expertise confiée à M. A C en vue de déterminer les causes et les conséquences des

désordres affectant les volets roulants et les menuiseries extérieures de la maison d'accueil

spécialisée située dans la Zac Vigny Musset à Grenoble.

Par un mémoire, enregistré le 07 juillet 2022, M. A C demande au juge des référés que les opérations de l'expertise se déroulent en présence de la société Persax, fabricant des volets roulants, et de la société Caixilharias Manuel Costa, fabricant des menuiseries extérieures en aluminium.

Par un mémoire enregistré le 05 août 2022, la société Persax soutient qu'elle a livré des produits conformes et en bon état de fonctionnement.

La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la société Caixilharias Manuel Costa, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2105254 du 1er décembre 2021, le juge des référés a, sur la demande de l'OPH Actis, prescrit une expertise confiée à M. A C en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant les volets roulants et les menuiseries extérieures de la maison d'accueil spécialisée située dans la Zac Vigny Musset à Grenoble, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.

3. La demande de M. A C tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Persax et à la société Caixilharias Manuel Costa. La présence de ces sociétés aux opérations d'expertise apparait utile en l'état de l'instruction et ne préjuge pas de leur responsabilité éventuelle. Il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à la société Persax et à la société Caixilharias Manuel Costa.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2105254 du 1er décembre 2021 sont étendues à la société Persax, à la société Caixilharias Manuel Costa, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat ACTIS, à la société Persax, à la société Caixilharias Manuel Costa et à l'expert.

Copie en sera adressée aux autres parties.

Fait à Grenoble, le 23 août 2022.

Le juge des référés

S. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.