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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2105255 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date9 septembre 2022
Numéro2105255
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Magrini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le directeur de l'établissement public foncier local du grand Toulouse a décidé d'exercer son droit de préemption en vue de l'acquisition d'un ensemble immobilier sis 304 route de Revel à Toulouse ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier local du grand Toulouse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, l'établissement public foncier local du grand Toulouse, représenté par Me Teisseyre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 août 2022, M. A demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action.

La requête a été communiquée à la société Promologis, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, M. A déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'établissement public foncier local du grand Toulouse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public foncier local du grand Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Promologis et à l'établissement public foncier local du grand Toulouse.

Fait à Toulouse le 9 septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2105255