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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2105268 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date21 septembre 2022
Numéro2105268
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, M. A B, représenté par la SELARL Cassisus Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du directeur du groupe hospitalier de Sélestat-Obernai du 12 décembre 2019 lui refusant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Sélestat à lui verser la somme 3 649,88 euros au titre de la NBI à laquelle il aurait pu prétendre ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Sélestat d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Sélestat de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et son droit au rappel de traitement à compter du 1er août 2016 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sélestat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner le GHSO aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le Groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GHSO), représenté par la SCP Racine, conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2022, M. B demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier de Sélestat à lui verser la somme de 1 274,39 euros au titre de la NBI à laquelle il aurait pu prétendre pour les années 2016 et 2017 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Sélestat de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et son droit au rappel de traitement à compter du 14 avril 2016 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sélestat une somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le GHSO aux entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2022, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2019 du Groupe hospitalier de Sélestat-Obernai (GHSO) lui refusant l'attribution de la NBI de 13 points majorés et le versement des montants correspondant à ladite bonification ;

2°) de prendre acte de la décision du GHSO du 7 janvier 2022 lui attribuant la NBI à compter du 1er janvier 2018, et de rappeler que la NBI lui est due à compter du 1er janvier 2016 ;

3°) de condamner le GHSO à lui verser la somme 1 274,39 euros au titre de la NBI à laquelle il aurait pu prétendre pour les années 2016 et 2017 non versées ;

4°) d'enjoindre au GHSO d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés ;

5°) d'enjoindre au GHSO de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et son droit au rappel de traitement à compter du 1er août 2016 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

6°) de mettre à la charge du GHSO à lui verser au requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de condamner le GHSO aux entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, M. B déclare se désister " des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation (demande principale concernant la NBI et sa rétroactivité puisque versée par le défendeur). " et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, M. B déclare se désister " des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation (demande principale concernant la NBI et sa rétroactivité puisque versée par le défendeur). ". Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Groupe hospitalier Sélestat-Obernai.

Fait à Strasbourg, le 21 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,