Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2021 sous le numéro 2105277, M. A B, représenté par Me Slimani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 25 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué un ajournement à deux ans à la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 mars 2020 portant ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus.
Il informe le tribunal qu'il a décidé d'abroger la décision litigieuse et de reprendre l'instruction de la demande.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 11 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a abrogé sa décision du 25 février 2021 portant ajournement à deux ans à compter du 13 mars 2020 de la demande de naturalisation de M. B et informé le requérant de la reprise de l'instruction de cette demande. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,